Question 216:
Les transplantations d'organes sont-elles permise dans le monde chrétien ? Y a-t-il une différence entre des donneurs dorganes morts et des donneurs vivants ?
Réponse : « Dans le large domaine du service à la vie, on dispose aussi de la possibilité de restaurer la santé d'autrui ou de lui sauver la vie grâce au transfert de tissus et dorganes. […]
La capacité de transférer des organes fait surgir des questions et des problèmes. Ils concernent à divers degrés le transfert d'organes dun donneur vivant et dun donneur qui vient de décéder.
Ce don vital est en tout cas défendable quand il s'agit d'organes qui, comme par exemple les reins, existent en double. De plus, un tel don n'entre en considération qu'à partir du moment où la vie et la santé du donneur est certainement à l'abri de tout danger, et que lon puisse être sûr que le donneur ne subit aucun préjudice substantiel et irréparable quant à sa propre vie, sa santé personnelle et son potentiel de travail.
D'autre part, il faut que, pour le receveur, on puisse avoir un espoir fondé que, par le don d'organe, sa durée de vie pourra être allongée ou que son état de santé pourra être amélioré durablement. Enfin, il faut que la transplantation d'organe soit la seule possibilité de sauver la vie du receveur.
Un autre préalable est que ce soit l'amour du prochain qui motive le don et que le donneur ait marqué son assentiment en toute liberté et après mûre réflexion, après sêtre bien informé. Dans la médecine contemporaine, on renonce à procéder à des dons d'organes de la part de donneurs vivants. Dans de rares cas, il est possible de les envisager dans le contexte d'un sacrifice personnel exceptionnel. Personne ne peut y être poussé par une pression morale.
Les problèmes qui se posent dans le cas de la greffe d'organes sur un receveur, et qui proviennent dune personne qui vient de décéder, sont de nature différente, car pour ce receveur la transplantation d'un organe (les reins, le cœur, le foie) lui sauve la vie ou la prolonge.
Beaucoup de gens ont peur ou expriment des réserves sil leur faut envisager qu'après leur mort ils servent de donneur d'organes ou qu'ils doivent en décider pour un membre de la famille décédé. Beaucoup pensent que le respect dû au corps d'un défunt interdit toute intervention touchant à l'intégrité corporelle du défunt. D'autres craignent que lon puisse déclarer trop hâtivement mort un malade sur le point de mourir.
Etant donné qu'un prélèvement d'organes n'est moralement permis que lorsque l'on est absolument sûr que le donneur d'organes est bien mort, il est indispensable que lon constate sans ambiguïté que cette mort a eu lieu. L'extinction de signes de vie observables (la dernière expiration ou le dernier battement de cœur) en tant que constatation de la mort ne correspond plus aux exigences de la médecine moderne, car la circulation vitale et la respiration peuvent encore être maintenues artificiellement. Beaucoup remplacent l'ancienne définition de la mort (la mort clinique) par la définition de la « mort cérébrale ».
Celle-ci consiste en la cessation totale et irrévocable de la fonction d'ensemble du cerveau. La constatation de la mort cérébrale est un signe certain du fait que le délabrement de la vie humaine dans sa totalité est devenu irréversible. A partir de ce moment, on peut envisager de prélever des organes pour une transplantation d'organes. Cette capacité de déterminer la mort définitive d'un être humain peut contribuer à neutraliser la crainte que des organes ne soient prélevés avant même que la personne ne soit décédée. En outre, le prélèvement d'organes de personnes défuntes est lié à des conditions précises, car elle signifie une ingérence dans lintégrité du corps mort. Aussi des législations officielles réglementent les conditions d'admissibilité du prélèvement d'organes.
De la plus haute importance est l'acceptation donnée avant la mort par le donneur ou la permission des familiers de la personne défunte.
„La transplantation d'organes nest pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants droits n'y ont pas donné leur consentement explicite. (Catéch. Eglise Catholique 2296) Seulement dans des cas urgents, quand une transplantation immédiate d'organe reste le seul moyen de sauver une autre personne, la préoccupation du salut de cette vie peut avoir la priorité sur l'exigence de la sauvegarde de l'intégrité du corps de la personne défunte. Des régulations législatives et des directives médicales contribueront à éviter les abus, par exemple que les organes des personnes vivantes comme des défuntes ne puisse en aucun cas être mis en vente ou achetés.
Les Eglises chrétiennes voient en général dans le don d'organes une possibilité de mettre en pratique l'amour du prochain au-delà de la mort, mais elles s'engagent en même temps à examiner avec soin au cas à cas les transplantations d'organes (Voir « Dieu est ami de la vie », la déclaration commune de la Conférence Episcopale allemande et le Conseil des Eglises Evangéliques en Allemagne, VI, 4 : Transplantation dorganes). On ne peut pas rendre obligatoire un passeport de donneur ; le consentement doit se faire par amour en toute liberté et en âme et conscience. » (Catéchisme catholique pour adultes, Vol. 2, p. 314-316).